Art. 23
Règles de procédure
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 23
Règles de procédure
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:
a)
la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;
b)
les résultats d’essais non officiels;
c)
les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;
d)
d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
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