Art. 23

Règles de procédure

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 23 Règles de procédure Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières: a) la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination; b) les résultats d’essais non officiels; c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil