Art. 22
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 22
La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:
a)
ne pas être spécifiquement adressé aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
b)
ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
c)
ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
d)
ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
e)
ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
f)
ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:13:oj#art-22