Art. 26

En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 26 Sans préjudice de l’article 4, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit de l’Union, des conditions autres que celles fixées à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.
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