Art. 43

Risque de contrepartie et concentration des émetteurs

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 43 Risque de contrepartie et concentration des émetteurs 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le risque de contrepartie résultant d’un instrument financier dérivé négocié de gré à gré soit soumis aux limites énoncées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE. 2.   Lors du calcul de l’exposition de l’OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, les sociétés de gestion utilisent la valeur positive de l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie. Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d’un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu’elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de l’OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l’OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d’autres expositions de l’OPCVM par rapport à cette contrepartie. 3.   Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à réduire l’exposition d’un OPCVM à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré par la réception d’une garantie. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation. 4.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles tiennent compte de la garantie lors du calcul de l’exposition au risque de contrepartie tel que visé à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE lorsque la société de gestion fournit, pour le compte de l’OPCVM, une garantie à la contrepartie d’une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l’OPCVM. 5.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se fondent sur l’exposition sous-jacente qui résulte de l’utilisation d’instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l’engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d’émetteur visées à l’article 52 de la directive 2009/65/CE. 6.   En ce qui concerne l’exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée à l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, les États membres exigent que les sociétés de gestion incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.
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