Art. 44

Procédures d’évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 44 Procédures d’évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les expositions fassent l’objet d’évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/16/CE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l’exposition des OPCVM aux instruments dérivés négociés de gré à gré. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que l’évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante. Les modalités et les procédures d’évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés. Les sociétés de gestion respectent les exigences formulées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsque les modalités et les procédures d’évaluation d’instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l’exercice d’activités par des tiers. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques. 4.   Les modalités et les procédures d’évaluation visées au paragraphe 2 font l’objet d’une documentation appropriée.
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