Art. 45
Rapports sur les instruments dérivés
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 45
Rapports sur les instruments dérivés
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fournissent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d’instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent la régularité et l’exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 et qu’elles aient la possibilité d’intervenir le cas échéant.
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