Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.
«rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM;
2.
«indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web] (4).
Historique des versions
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