Art. 8
Transport des organes
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 8
Transport des organes
1. Les États membres veillent à ce que les exigences ci-après soient remplies:
a)
les organisations, les organismes ou les sociétés intervenant dans le transport des organes disposent de modes opératoires appropriés pour garantir l’intégrité des organes au cours du transport et une durée du transport satisfaisante;
b)
les conteneurs utilisés pour le transport des organes sont étiquetés de manière à faire apparaître les informations suivantes:
i)
le nom de l’organisme d’obtention et de l’établissement dans lequel l’obtention a eu lieu, y compris leur adresse et leur numéro de téléphone,
ii)
le nom du centre de transplantation destinataire, y compris son adresse et son numéro de téléphone,
iii)
l’indication que le conteneur renferme un organe, en précisant le type d’organe et en mentionnant, le cas échéant, s’il s’agit d’un organe droit ou gauche, ainsi que la mention «FRAGILE»,
iv)
les conditions de transport recommandées, y compris les instructions relatives au maintien du conteneur à une température et dans une position appropriée;
c)
les organes transportés sont accompagnés d’un rapport sur la caractérisation de l’organe et du donneur.
2. Les exigences visées au paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas si le transport a lieu au sein d’un même établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:53:oj#art-8