Art. 7
Caractérisation des organes et des donneurs
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 7
Caractérisation des organes et des donneurs
1. Les États membres veillent à ce que tous les organes obtenus et donneurs fassent l’objet d’une caractérisation avant la transplantation, c’est-à-dire d’une collecte des informations visées à l’annexe.
Les informations indiquées à l’annexe, partie A, constituent un ensemble minimal de données qui doivent être collectées pour chaque don. Les informations indiquées à l’annexe, partie B, constituent un ensemble complémentaire de données qui doivent être collectées en complément, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de ces informations et des circonstances particulières de l’espèce.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si, au terme d’une analyse des risques et des avantages dans un cas d’espèce, y compris dans un cas d’urgence vitale, il apparaît que les avantages escomptés pour le receveur l’emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la transplantation d’un organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées à l’annexe, partie A, ne sont pas disponibles.
3. Afin de satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité établies dans la présente directive, l’équipe médicale s’efforce d’obtenir toutes les informations nécessaires de la part des donneurs vivants et, à cette fin, leur fournit les informations dont ils ont besoin pour comprendre les conséquences de leur don. Dans le cas d’un donneur décédé, l’équipe médicale, lorsque c’est possible et approprié, s’efforce d’obtenir ces informations auprès de la famille du donneur décédé ou d’autres personnes. L’équipe médicale s’efforce aussi d’attirer l’attention de toutes les parties auxquelles les informations sont demandées sur l’importance d’une transmission rapide de ces informations.
4. Les analyses nécessaires à la caractérisation des organes et des donneurs sont réalisées par des laboratoires disposant d’un personnel adéquatement qualifié ou formé et compétent ainsi que d’installations et d’équipements adéquats.
5. Les États membres veillent à ce que les organisations, les organismes et les laboratoires participant à la caractérisation des organes et des donneurs disposent des modes opératoires appropriés garantissant que les informations relatives à la caractérisation de l’organe et du donneur sont transmises en temps utile au centre de transplantation.
6. En cas d’échange d’organes entre États membres, ces États membres veillent à ce que les informations relatives à la caractérisation de l’organe et du donneur, indiquées à l’annexe, soient transmises à l’autre État membre avec lequel l’échange a lieu, conformément aux procédures établies par la Commission en vertu de l’article 29.
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