Art. 5
Organismes d’obtention
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 5
Organismes d’obtention
1. Les États membres veillent à ce que l’obtention ait lieu dans, ou soit effectuée par, des organismes d’obtention respectant les règles établies dans la présente directive.
2. À la demande de la Commission ou de l’un d’entre eux, les États membres fournissent des informations sur les critères nationaux d’autorisation des organismes d’obtention.
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