Art. 9
Centres de transplantation
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 9
Centres de transplantation
1. Les États membres veillent à ce que la transplantation ait lieu dans, ou soit effectuée par, des centres de transplantation respectant les règles établies dans la présente directive.
2. L’autorité compétente indique dans l’autorisation les activités que le centre de transplantation concerné peut réaliser.
3. Avant de procéder à une transplantation, les centres de transplantation vérifient:
a)
que la caractérisation de l’organe et du donneur a été menée à bien et consignée conformément à l’article 7 et à l’annexe;
b)
que les conditions de conservation et de transport des organes expédiés ont été respectées.
4. À la demande de la Commission ou de l’un d’entre eux, les États membres fournissent des informations sur les critères nationaux d’autorisation des centres de transplantation.
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