Art. 2
Mélanges pour la préservation
En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 2
Mélanges pour la préservation
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 66/401/CEE, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visée à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive.
Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par la directive 66/401/CEE ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de ladite directive.
Ces mélanges sont dénommés ci-après «mélanges pour la préservation».
2. Lorsqu’un mélange pour la préservation contient une variété de conservation, la directive 2008/62/CE s’applique.
3. Sauf disposition contraire de la présente directive, la directive 66/401/CEE s’applique.
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