Art. 4
Autorisation
En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 4
Autorisation
1. Les États membres peuvent autoriser la commercialisation de mélanges pour la préservation dans leur région d’origine à condition que ces mélanges respectent les conditions établies à l’article 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou les conditions établies à l’article 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
2. L’autorisation comporte les éléments suivants:
a)
le nom et l’adresse du producteur;
b)
la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
c)
le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;
d)
dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive;
e)
la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique;
f)
la région d’origine;
g)
la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine;
h)
la zone source;
i)
le site de collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;
j)
le type d’habitat du site de collecte; et
k)
l’année de la collecte.
3. Concernant le point c) du paragraphe 2, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
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