Art. 6
Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation cultivés
En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 6
Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation cultivés
1. En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 7, paragraphe 1. La zone source doit être située dans la région d’origine.
2. Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
3. Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/CEE doivent, avant d’être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe II, section III, de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe, la quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l’annexe III de la directive précitée, quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2 A, de l’annexe II, et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe.
4. La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
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