Art. 7

Règles de procédure

En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 7 Règles de procédure 1.   L’autorisation est accordée sur demande du producteur. La demande est accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 4 et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4 et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés. 2.   En ce qui concerne les mélanges pour la préservation récoltés directement, l’État membre dans lequel le site de collecte est situé procède à des inspections visuelles. Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 5, paragraphes 2 et 4. L’État membre ayant réalisé les inspections visuelles est tenu de consigner par écrit les résultats de celles-ci. 3.   En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsqu’un État membre examine une demande, il réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 6, paragraphes 2 et 3. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée. Dans le contexte de ces essais, l’État membre concerné s’assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Il veille à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE.
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