Art. 8
Restriction quantitative
En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 8
Restriction quantitative
Chaque État membre veille à ce que la quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne dépasse pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE et commercialisés la même année dans l’État membre concerné.
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