Art. 9

Application de restrictions quantitatives

En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 9 Application de restrictions quantitatives 1.   Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, les États membres veillent à ce que les producteurs communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis. Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, les États membres veillent à ce que les producteurs communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis de même que la superficie et la localisation du ou des site de multiplication prévus. 2.   Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 8 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il est autorisé à commercialiser durant la saison de production en question.
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