Art. 5

Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation récoltés directement

En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 5 Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation récoltés directement 1.   Un mélange pour la préservation récolté directement doit avoir été collecté dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 7, paragraphe 1. La zone source doit être située dans la région d’origine. 2.   Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, doit être adapté à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat du site de collecte. 3.   Le taux de germination des composants mentionnés au paragraphe 2 doit être suffisant pour recréer le type d’habitat du site de collecte. 4.   La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1 % en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.
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