Art. 3

Région d’origine

En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 3 Région d’origine Lorsqu’un État membre autorise la commercialisation d’un mélange pour la préservation, il définit la région à laquelle ce mélange est naturellement associé, ci-après dénommée la «région d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.
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