Art. 4

Obligation de détention d’une autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 4 Obligation de détention d’une autorisation 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V. La procédure d’enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum, la notification à l’autorité compétente, par l’exploitant, de son intention de mettre en service une installation. 2.   Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site. Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations satisfait aux exigences de la présente directive. 3.   Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil