Art. 5

Octroi d’une autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 5 Octroi d’une autorisation 1.   Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou de l’Union, l’autorité compétente accorde une autorisation si l’installation répond aux exigences prévues par la présente directive. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure. 3.   Dans le cas d’une nouvelle installation ou d’une modification substantielle où l’article 4 de la directive 85/337/CEE s’applique, toute information ou conclusion pertinente, obtenue à la suite de l’application des articles 5, 6, 7 et 9 de ladite directive, est examinée et utilisée aux fins de l’octroi de l’autorisation.
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