Art. 8

Non-conformité

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 8 Non-conformité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de l’autorisation soient respectées. 2.   En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que: a) l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente; b) l’exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité; c) l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité. Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.
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