Art. 9
Émissions de gaz à effet de serre
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 9
Émissions de gaz à effet de serre
1. Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
2. Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
3. Au besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE.
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