Art. 5
En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 5
Chaque État membre dispose de règles budgétaires chiffrées qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union europénne dans le domaine de la politique budgétaire à un horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment:
a)
le respect des valeurs de référence pour le déficit public et la dette publique définies conformément au traité;
b)
l’adoption d’un horizon pluriannuel de programmation budgétaire, y compris le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme des États membres.
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