Art. 10

En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 10 Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités découlant du cadre budgétaire à moyen terme, telles qu’énoncées à l’article 9, paragraphe 2, constituent la base pour la préparation du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment expliqué.
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