Art. 9

En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 9 1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible et efficace, avec adoption d’une programmation budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle. 2.   Les cadres budgétaires à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants: a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées comme prévu au chapitre IV en vigueur; b) des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale, pour l’année budgétaire concernée et au-delà, à politiques inchangées; c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l’ajustement permet d’atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées; d) une évaluation de l’effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. 3.   Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.
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