Art. 12
En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 12
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, notamment, la cohérence des règles et procédures comptables et l’intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.
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