Art. 15
En vigueur depuis le 8 nov. 2011
Article 15
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. La Commission prépare un rapport d’avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2012.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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