Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 3 Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union. La mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.
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