Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 4
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s’y référant.
Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
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