Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 5 Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2011:91:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil