Art. 10
Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 10
Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations
1. Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, aient le droit de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7 inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, soient transmises conformément aux procédures énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (13), lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée.
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