Art. 8

Activités sexuelles consenties

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 8 Activités sexuelles consenties 1.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus. 2.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 4, paragraphe 4, s’applique à un spectacle pornographique ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle pornographique. 3.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 5, paragraphes 2 et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus.
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