Art. 6

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 6 Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables: le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.
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