Art. 7

Incitation, participation et complicité, et tentative

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 7 Incitation, participation et complicité, et tentative 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, d’y participer ou de s’en rendre complice. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6.
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