Art. 16

Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 16 Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 7 a été commise, à le signaler aux services compétents.
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