Art. 18

Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 18 Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes 1.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 19 et 20, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 3 à 7. 3.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime d’une des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 19 et 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil