Art. 19
Assistance et aide aux enfants victimes
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 19
Assistance et aide aux enfants victimes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.
4. Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI.
5. Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour aider et assister la famille de l’enfant victime afin qu’elle puisse bénéficier des droits que lui confère la présente directive, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI à l’égard de la famille de l’enfant victime.
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