Art. 24
Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 24
Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale
1. Sans préjudice des programmes ou mesures d’intervention imposés par les autorités judiciaires compétentes en application du droit national, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d’intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, conformément au droit national.
2. Les programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1 répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes puissent avoir accès aux programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1:
a)
les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect du principe de la présomption d’innocence; et
b)
les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 3, fassent l’objet d’une évaluation du danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans le but d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 3, auxquelles des programmes ou mesures d’intervention ont été proposés conformément au paragraphe 4:
a)
soient pleinement informées des raisons de la proposition;
b)
consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;
c)
puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus.
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