Art. 25

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 25 Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et s’efforcent d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci. 2.   Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.
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