Art. 15
Consultation publique et participation à la prise de décisions
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 15
Consultation publique et participation à la prise de décisions
1. Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes:
a)
la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 13;
b)
des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 13;
c)
de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 13.
2. Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, en temps voulu au cours du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:
a)
l'objet du projet spécifique;
b)
le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3;
c)
les coordonnées de l'autorité compétente chargée de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
d)
la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
e)
l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront;
f)
les modalités précises de la participation et de la consultation du public conformément au paragraphe 7 du présent article.
3. Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:
a)
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 2;
b)
conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (17), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément audit paragraphe.
4. Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse adresser des commentaires et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé au paragraphe 1 et que les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1 soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
5. Les États membres veillent à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, l'autorité compétente mette à la disposition du public:
a)
le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure;
b)
les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.
6. Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1, points a) ou c), les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (18).
Les États membres déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la législation nationale, telles que celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plans et aux programmes faisant l'objet d'une procédure de participation du public conformément à la directive 2001/42/CE.
7. Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres.
Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.
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