Art. 17
Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 17
Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur
Après un accident majeur, les États membres chargent l'autorité compétente:
a)
de veiller à ce que soient prises toutes les mesures urgentes et à moyen et long terme pouvant s'avérer utiles;
b)
de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident;
c)
de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;
d)
de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention; et
e)
d'informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences.
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