Art. 19

Interdiction d'exploitation

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 19 Interdiction d'exploitation 1.   Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, les États membres tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d'inspection. Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas présenté la notification, les rapports ou d'autres informations requises par la présente directive dans les délais impartis. 2.   Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel d'une interdiction émanant d'une autorité compétente en application du paragraphe 1, auprès d'un organisme approprié désigné par la législation et les procédures nationales.
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