Art. 18
Informations à fournir par les États membres après un accident majeur
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 18
Informations à fournir par les États membres après un accident majeur
1. Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes:
a)
l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;
b)
la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;
c)
une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;
d)
une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise;
e)
les résultats de leur analyse et leurs recommandations.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données visée à l'article 21, paragraphe 4. Si, concernant le point e) du paragraphe 1, seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.
Les États membres peuvent surseoir à la communication des informations visées au point e) du paragraphe 1 pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.
3. Pour la communication, par les États membres, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, un formulaire de déclaration est établi par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
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