Art. 16

Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 16 Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats: a) d'informer l'autorité compétente; b) de communiquer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes: i) les circonstances de l'accident; ii) les substances dangereuses en cause; iii) les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens; iv) les mesures d'urgence prises; c) d'informer l'autorité compétente des mesures envisagées pour: i) atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident; ii) éviter que l'accident ne se reproduise; d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
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