Art. 4
Conception du produit
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 4
Conception du produit
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
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