Art. 6

Élimination et transport des DEEE collectés

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 6 Élimination et transport des DEEE collectés 1.   Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 8. 2.   Les États membres veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses. Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.
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