Art. 8
Traitement approprié
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 8
Traitement approprié
1. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement approprié.
2. Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.
3. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la modification de l'annexe VII de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.
La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.
5. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE qui ont été collectés.
Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.
Au plus tard le 14 février 2013, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de la technique.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
Une référence aux normes adoptées par la Commission est publiée.
6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (23).
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