Art. 7

Taux de collecte

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 7 Taux de collecte 1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre veille à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assure, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année. À partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une année donnée dans l'État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint. À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre. Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer. Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission. 2.   Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été: a) reçus par les centres de collecte et installations de traitement; b) reçus par les distributeurs; c) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d'EEE, décider: a) d'atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et b) de reporter la réalisation du taux de collecte visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne les adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1. 5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 14 août 2015, établissant une méthode commune pour le calcul du poids d'EEE mis sur le marché national et une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. 6.   La Commission, au plus tard le 14 août 2015, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen des délais applicables aux taux de collecte visés au paragraphe 1 et sur l'éventuel établissement de taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe III, en particulier pour les équipements d'échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure. Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative. 7.   Si la Commission estime, sur la base d'une étude d'impact, que le taux de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits doit être révisé, elle présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
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