Art. 5

Collecte séparée

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 5 Collecte séparée 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, pour assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6. 2.   Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que: a) des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu, en particulier, de la densité de la population; b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Les États membres recourant à cette dérogation en informent la Commission; c) les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à l'article 8; d) sans préjudice des points a), b) et c), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive; e) en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a), b) et c), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), b) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE. 3.   Les États membres peuvent désigner les opérateurs qui sont autorisés à collecter les DEEE provenant des ménages aux fins du paragraphe 2. 4.   Les États membres peuvent prévoir que les DEEE déposés aux centres de collecte visés aux paragraphes 2 et 3 soient remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs, ou remis à des établissements ou entreprises désignés aux fins de la préparation en vue du réemploi. 5.   Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, assurent la collecte de ces déchets.
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